Projet de loi no 50: Loi modifiant le Code civil
Mémoire de l'Institut d'histoire de l'Amérique française soumis à la Commission des institutions concernant le projet de loi no 50
mars 2002
Mémoire préparé par
Donald Fyson, membre du Conseil d'administration de l'Institut
d'histoire de l'Amérique française et responsable
de son comité des archives, et Christian Dessureault, président
de l'Institut.
INTRODUCTION
L'Institut d'histoire de l'Amérique française est la principale association des historiennes et des historiens professionnels du Québec et des spécialistes de l'Amérique française. Il compte près de 1 000 membres, individus ou institutions, dont la majorité réside au Québec. Il regroupe des professeurs de tous les niveaux d'enseignement, des historiens professionnels à l'emploi d'institutions publiques et privées ou agissant comme consultants. L'Institut rassemble également des étudiants de deuxième et troisième cycles, des chercheurs provenant des autres disciplines des sciences humaines. Outre la publication d'une revue trimestrielle(la Revue d'histoire de l'Amérique française, éditée sans interruption depuis sa création en 1947) et l'organisation d'un congrès scientifique annuel, l'Institut est le porte-parole de la communauté historienne professionnelle dans de nombreux dossiers d'intérêt public. Il se préoccupe entre autres de la préservation et de la conservation du patrimoine historique de la société québécoise et des problèmes liés à l'accessibilité de ce patrimoine et il a une longue tradition de représentation auprès des diverses instances responsables en matière des documents historiques et d'archives.
Depuis le début des années 1980, l'Institut se préoccupe de la question de la législation en matière d'accès à l'information et de protection des renseignements personnels. En 1981, il a présenté un mémoire sur le rapport Information et liberté, en plus d'entretenir une correspondance soutenue avec les législateurs lors de l'adoption de la loi 65. Plus récemment, en septembre 1997, l'Institut a soumis un mémoire à la Commission de la culture réclamant des modifications à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels et sur la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. Suite au dépôt, en juin 1998, du projet de loi 451 (le précurseur de l'actuel projet de loi 122), l'Institut a soumis, en août 1998, un mémoire à la Commission de la culture en réaction au projet de loi. Enfin, en août 2000, l'Institut a soumis un autre mémoire à la Commission de la culture en réaction au projet de loi, mémoire qu'il a présenté à la Commission en audience publique en juin 200 (1).
Dans ce dernier mémoire, l'Institut soulignait entre autres les difficultés soulevées par l'incertitude autour de la portée de la transmissibilité du droit à la vie privée aux héritiers, telle que définie antérieurement dans l'article 35 du code civil, et recommandait en conséquence "Que le gouvernement engage une réflexion sur la meilleure manière de clarifier la portée de la transmissibilité du droit à la vie privée aux héritiers d'une personne, selon l'article 35 du Code civil." Or, l'Institut vient d'être avisé que l'actuel projet de loi 50, Loi modifiant le Code civil, sera amendé et que les audiences publiques actuellement en cours sur le projet de loi 50 discuteront cet amendement. N'ayant pas été convoqué à ces audiences publiques (fait surprenant compte tenu des multiples interventions de l'Institut au sujet de l'accès à l'information et la protection de la vie privée et de sa recommandation très spécifique par rapport à l'article 35 dans son mémoire sur la loi 122 et lors des audiences publiques), l'Institut désire par le présent mémoire présenter de nouveau son point de vue sur cette question.
La transmissibilité du droit à la vie privée aux héritiers
L'un des inconvénients majeurs de la formulation antérieure du projet du loi résidait dans l'extension du droit à la vie privée non seulement à une personne mais aussi à ses héritiers. Si le droit à la vie privée des individus est essentiel, il ne devrait pas mener à la destruction irrévocable des traces d'un présent qui, au fil des ans, devient le passé; et le plus qu'on remonte dans le temps, le plus le droit à la mémoire devrait être pris en compte. Une application stricte des standards appropriés pour la protection de la vie privée d'aujourd'hui, à un passé de plus en plus lointain, n'est pas souhaitable.
Dans ce contexte, l'utilisation du terme "héritier" dans l'article 35 du Code méritait une clarification. Les effets de la présence de cette notion sur la recherche et la communication historiques n'étaient pas clairs. Certains historiens et généalogistes ont soulevé la crainte d'un droit de regard perpétuel des descendants d'un personnage historique. Ils ont en particulier soulevé l'impossibilité de retracer et de recueillir l'assentiment de tous les héritiers d'un individu -- un personnage du XIXe siècle, par exemple -- pour être en mesure de produire une histoire critique de ce personnage(2). Par contre, certains juristes affirment que le droit à la vie privée est transmis uniquement aux héritiers immédiats et est donc d'une durée limitée. Selon l'ancien ministre de la justice responsable de l'adoption de l'article 35, Gil Rémillard, et d'autres commentateurs publics, ces craintes sont mal-fondées, car le terme "héritier" ne comprend que les héritiers directs plutôt que les descendants:
Comprenons bien que l'article 35 parle d'héritiers et non de descendants. C'est là toute la différence. Malheureusement, plusieurs confondent les deux termes. Il est vrai que l'article 35 donne à ceux qui ont hérité le droit de faire respecter la mémoire du défunt en ce qui regarde sa réputation et sa vie privée. Mais ce droit se termine là. Il ne se continue pas aux descendants. Le nouveau Code civil, en parlant spécifiquement d'héritiers et non de descendants, ne brime donc pas vraiment les historiens sérieux dans leur travail de recherche(3).
Or, cette définition restreinte d'héritiers ne semblait pas si nettement acquise. La Commission d'accès à l'information elle-même semblait incertaine à ce sujet, car dans son rapport quinquennal de 1997 elle évoquait la possibilité de la transmissibilité de ce droit aux descendants:
L'entrée en vigueur du nouveau Code civil du Québec a réservé une surprise de taille aux historiens et généalogistes. Retracer l'histoire du Québec et des Québécois, dresser l'arbre généalogique des familles, ces deux activités ont en effet été en quelque sorte encadrées par le nouveau Code civil. L'accès aux documents personnels et éventuellement leur appropriation, au sens intellectuel du terme, par généalogistes et historiens, exigent maintenant le consentement explicite des héritiers et descendants des hommes et femmes sous examen ... Peut-on vraiment imaginer obtenir l'assentiment de tous les descendants d'une personne qui se situe à l'un ou l'autre rameaux d'une ligne généalogique ou qui est au cur d'un chapitre important de l'histoire du pays(4)?
Par ailleurs, le mémoire du Barreau du Québec lors des audiences publiques sur la loi 451 soulignait la possibilité bien réelle d'une interprétation plus large du terme, car selon ce mémoire, même la règle existante des 150 ans, qui d'évidence exclut presque la totalité des héritiers directs d'une personne, n'était pas conforme à l'esprit du Code :
L'article 68 du projet de loi amène la possibilité de transmettre à toute personne tout renseignement personnel contenu dans un dossier archivé après une période de 150 ans. Or, l'article 35 du Code civil reconnaît la transmissibilité du droit à la vie privée aux héritiers. Le droit à la vie privée, et surtout le droit à la réputation, ne se limite pas à une période de 150 ans; en conséquence, cette disposition ne nous apparaît pas conforme à l'esprit du Code civil(5).
C'était aussi l'interprétation de Me Raymond Doray, représentant du Barreau du Québec au colloque "L'impact du Code civil du Québec sur la constitution de la mémoire collective" organisé par l'association des archivistes du Québec en 1999: non seulement déclarait-t-il qu'"il aurait peut-être été préférable que le législateur limite la transmissibilité du droit à la vie privée aux héritiers vivants, afin de limiter dans le temps les effets de ce droit" mais il référait aussi au droit français qui permet aux descendants de réclamer des dommages pour atteinte à la vie privée(6).
Mis à part la définition précise d'héritiers et la distinction entre héritiers et descendants, qu'en est-il des héritiers qui sont des personnes morales, dont le droit de regard pourrait être quasi-perpétuel? Pensons, par exemple, à un ordre religieux qui pourrait bloquer à perpétuité la publication de documents concernant une personne qui a fait de l'ordre son héritier; sur un autre plan, il sera impossible d'écrire la biographie d'un personnage historique ayant doté un hôpital, un collège, etc. comme légataire universel, sans obtenir l'assentiment de cette institution. Ces possibilités étaient bien réelles, compte tenu du nombre considérable de personnes dans l'histoire du Québec qui ont fait de tels legs. Est-ce cela que visait le législateur? Est-ce que la jurisprudence actuelle, qui semble être en grande partie française(7), accorde suffisamment de protection aux chercheurs québécois?
Compte tenu du fait qu'aucun tribunal ne s'est prononcé sur l'étendue de cette définition par rapport à la vie privée, l'Institut souhaitait donc une clarification de la portée de la transmissibilité de ce droit à la vie privée, par le législateur et non par les tribunaux. L'amendement actuel répond assez bien aux souhaits déjà exprimés par l'Institut. Cependant, il convient d'interpréter la notion de consentement des personnes de manière à ce qu'elle ne restreigne pas la portée de la loi actuelle sur les archives pour la conservation et l'accès aux documents à caractère historique.
L'Institut d'histoire de l'Amérique française recommande donc l'acceptation de l'amendement proposé à l'article 35 du projet de loi no 50 Loi modifiant le Code civil en s'assurant toutefois, par l'ajout de certains termes, de l'application éventuelle de la loi sur les archives :
" 1.1 L'article 35 de ce code est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, des mots " ou ses héritiers y consentent " par les mots " y consente ou tel que prévu dans la loi sur les archives "