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Institut d'histoire de l'Amérique française > |
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Joanne Burgess, présidente de l'Institut d'histoire de l'Amérique française, a préparé et rédigé ce mémoire qui est le fruit d'échanges avec les membres du Comité exécutif de l'Institut, Yvan Lamonde, vice-président et Evelyn Kolish, trésorière.
L'Institut d'histoire de l'Amérique française remercie les organismes et les personnes suivantes de leur collaboration: l'Association des archivistes du Québec, l'Association canadienne des professeures et professeurs d'Université, les Archives de l'Ontario, monsieur Terry Cook.
A - Concilier le droit à la vie privée avec d'autres droits fondamentaux de la personne
B - Reconnaître explicitement la valeur sociale et mémorielle des renseignements personnels
A - Conserver les traces du passé: la cession des archives d'entreprises
B - Accéder aux traces du passé
i - La consultation de renseignements
personnels confidentiels
ii - L'accès aux renseignements
personnels à caractère public
C - Écrire et communiquer l'histoire du passé
i - Des délais d'une
longueur inacceptable pour l'étude et la connaissance
du passé québécois
ii - Des délais excessifs
et inflexibles, inaptes à promouvoir une réconciliation
du droit à la vie privée et du droit à la
mémoire
a) Évaluation critique des limites
projetées pour le secteur privé
b) Évaluation critique des limites projetées pour
le secteur public
(Ce résumé présente les éléments de la conclusion de ce mémoire).
Dans ce mémoire ainsi que dans de nombreuses autres interventions publiques, l'Institut d'histoire de l'Amérique française, principale association professionnelle des historiennes et des historiens du Québec et des spécialistes de l'Amérique française, exige des aménagements au cadre législatif existant en matière d'accès à l'information et de protection des renseignements personnels, au nom du droit à la mémoire. Cette défense du rôle social et culturel de l'histoire et cette revendication du droit des individus à accéder aux traces qu'eux et leurs prédécesseurs ont laissées dans le passé, ne procède d'aucune remise en cause du droit au respect de la vie privée. Elle découle plutôt de la conviction que le droit au respect de la vie privée doit être exercé dans le respect d'autres droits fondamentaux. Le droit à la mémoire constitue une manifestation spécifique du droit fondamental à la liberté d'expression; la connaissance du passé est essentielle à l'épanouissement d'une société libre et démocratique.
C'est dans un contexte social et culturel spécifique que le législateur a mis en place un appareil législatif destiné à protéger la vie privée. Durant les dernières décennies, le Québec a été profondément marqué par le développement fulgurant de nouvelles technologies et par la constitution de banques de données informatiques à partir de renseignements personnels ou nominatifs toujours susceptibles d'être croisés, échangés ou vendus. Ces développements expliquent l'adoption successive de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (1982) et de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (1993), ainsi que des articles 35 à 40 du Code civil (1994). Toutefois, si la judiciarisation du droit au respect de la vie privée est relativement récente, les enjeux éthiques liés au traitement des renseignements personnels ont un plus long passé. En effet, depuis plus d'un demi-siècle, la communauté historienne du Québec a eu une pratique respectueuse de la vie privée et des données à caractère personnel.
En exigeant la réconciliation de la vie privée et de la mémoire, l'Institut d'histoire de l'Amérique française reconnaît que la tâche du législateur ne sera pas aisée. En effet, il est confronté au défi de réconcilier un conflit entre droits humains fondamentaux et de pondérer les libertés individuelles et le droit de la collectivité en matière de patrimoine. Néanmoins, l'Institut d'histoire de l'Amérique française est convaincu que les aménagements nécessaires à une telle réconciliation sont possibles.
Le Projet de loi 451 témoigne d'une volonté du législateur de tenir compte des préoccupations de la communauté historienne du Québec. Si le projet de loi ne propose aucune reconnaissance explicite du droit à la mémoire ni du droit à la liberté d'expression scientifique, artistique et littéraire dont il découle, il contient néanmoins des dispositions qui proposent des mécanismes susceptibles de permettre un meilleur équilibre entre le droit au respect de la vie privée et le droit à la mémoire. L'Institut d'histoire de l'Amérique française se réjouit de l'esprit d'ouverture dont témoignent plusieurs articles du Projet de loi 451 tout en regrettant le caractère timide de certaines initiatives. Enfin, il craint que d'autres amendements ne puissent atteindre les objectifs souhaités et entraînent plutôt des conséquences néfastes pour la conservation et la mise en valeur du patrimoine archivistique québécois.
Pour pallier les insuffisances du Projet de loi 451 et permettre un meilleur équilibre entre la vie privée et la mémoire, l'Institut d'histoire de l'Amérique française formule les propositions suivantes:
I - RECONNAISSANCE EXPLICITE DES PRINCIPES FONDAMENTAUX QUI DOIVENT ENCADRER LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE:
a) que le cadre législatif soit amendé pour reconnaître que le droit à la vie privée doit être pondéré par d'autres droits humains fondamentaux, notamment la liberté d'expression et le droit à l'information
L'Institut d'histoire de l'Amérique française propose que le Projet de loi 451 soit amendé par l'ajout d'un article modifiant l'article 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé:
Article XX: "L'article 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé est modifié par l'ajout, après le premier paragraphe, du suivant:
La présente loi ne s'applique pas à la collecte, la détention, l'utilisation ou la communication à des fins d'expression scientifique, artistique ou littéraire."
b) que le cadre législatif soit amendé pour reconnaître la valeur sociale et mémorielle des renseignements personnels
L'Institut d'histoire de l'Amérique française propose que le Projet de loi 451 soit amendé par l'ajout d'un article modifiant l'article 14 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé:
Article XX: L'article 14 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé est modifié par l'ajout, après les deux premiers alinéas du suivant:
Un traitement ultérieur à des fins historiques, statistiques ou scientifiques n'est pas réputé incompatible avec les fins spécifiques à l'objet du dossier.
II - LA MISE EN PLACE DE MÉCANISMES PERMETTANT D'ATTEINDRE L'ÉQUILIBRE SOUHAITÉE. AINSI, AFIN DE:
a) conserver les traces du passé
L'Institut d'histoire de l'Amérique française propose que l'article 68 du Projet de loi 451 soit amendé de la manière suivante:
Article 68:...
18.1 Une personne qui exploite une entreprise peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer des renseignements personnels contenus dans un dossier qu'elle détient sur autrui à un service d'archives habilité à les recevoir en vertu de l'article 90.5 de la présente loi.
L'Institut d'histoire de l'Amérique française propose que le Projet de loi 451 soit amendé par l'ajout d'un article modifiant l'article 90 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé:
Article XX: L'article 90 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé est amendé par l'ajout du suivant:
90. Le gouvernement, après avoir pris avis de la Commission, peut, par règlement:
90.5 fixer les normes et les critères de fonctionnement d'un service d'archives habilité à recevoir des renseignements personnels.
b) accéder aux traces du passé
L'Institut d'histoire de l'Amérique française accueille favorablement les articles 68 et 88 du Projet de loi 451.
L'Institut d'histoire de l'Amérique française recommande le retrait de l'article 13 du Projet de loi 451.
L'Institut d'histoire de l'Amérique française encourage le législateur à procéder à un inventaire systématique de ce qui est désigné comme renseignements personnels à caractère public.
c) écrire et communiquer l'histoire du passé
L'Institut d'histoire de l'Amérique française propose que le délai minimal uniforme de 150 ans après la date de création du document, imposé à la communication de renseignements personnels sans le consentement de la personne concernée (que ces renseignements soient consignés dans des documents publics ou privés) soit modifié de la manière suivante:
- par l'amendement des articles 68 et 88 du Projet de loi 451, afin d'établir un délai maximal de 100 après la date de création du document, pour les renseignements personnels contenus dans des documents structurés sur une base nominative ou dans des banques de données personnelles
- par l'amendement des articles 68 et 88 du Projet de loi 451 pour moduler la règle précédente par l'établissement d'un délai maximal de 30 ans après la date de décès de la personne concernée
- par l'amendement du Projet de loi 451 pour permettre la mise en place de mécanismes permettant l'établissement de politiques plus souples permettant la communication, sans le consentement de la personne concernée, de renseignements personnels non-structurés sur une base nominative à l'intérieur des délais identifiés ci-haut, lorsque les caractéristiques des renseignements et les fins visées par la communication le justifient. Dans le secteur public, que la responsabilité de la formulation de telles politiques soit attribuée au Conservateur des Archives nationales du Québec, en consultation avec la Commission d'accès à l'information; dans le secteur privé, que cette responsabilité soit confiée à la Commission d'accès à l'Information, en consultation avec les responsables de services d'archives privés.
L'Institut d'histoire de l'Amérique française est la principale association professionnelle des historiennes et des historiens du Québec et des spécialistes de l'Amérique française. Il compte près de 1 000 membres individuels et institutionnels dont la majorité résident au Québec. Il regroupe des professeurs de tous les niveaux d'enseignement, des historiens professionnels à l'emploi d'institutions publiques et privées ou encore qui agissent comme consultants. L'Institut rassemble également des étudiants de deuxième et troisième cycles, des chercheurs issus des autres disciplines des sciences humaines, ainsi que des amis de l'histoire.
Outre la publication d'une revue trimestrielle Revue d'histoire de l'Amérique française, éditée sans interruption depuis sa création en 1947 et l'organisation d'un congrès scientifique annuel, l'Institut se préoccupe de la préservation et de la conservation du patrimoine historique de la société québécoise et des problèmes de son accessibilité. L'Institut s'intéresse plus spécifiquement à la question de la législation en matière d'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels depuis le début des années 1980. À une époque où le législateur s'attaque aux questions complexes associées à la réglementation du traitement et de l'exploitation de l'information, notamment des banques de données informatisées, afin de protéger la vie privée, l'Institut d'histoire de l'Amérique française est un interlocuteur privilégié. En effet, depuis plus d'un demi-siècle, les historiens québécois ont une pratique respectueuse de la vie privée et des données à caractère personnel.
Compte tenu de sa mission, l'Institut accueille avec plaisir la décision du Gouvernement du Québec de tenir compte des préoccupations de la communauté historienne du Québec dans le cadre du processus actuel de révision quinquennal de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels ainsi que de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. Toutefois, puisque la Commission d'accès à l'information a décidé de reporter à une date ultérieure son étude approfondie des problèmes suscités par les articles 35 à 40 du Code civil, nous n'examinerons pas ici leurs effets sur la recherche historique. Mais ces questions seront néanmoins évoquées dans le cadre du présent mémoire.
L'Institut a examiné attentivement les nombreux articles du Projet de loi 451 qui sont d'une importance vitale pour la préservation et la mise en valeur du patrimoine archivistique québécois et pour l'épanouissement de la connaissance historique. Nous sommes heureux d'avoir l'occasion de réagir à ces propositions concrètes. Si nous avons un regret, c'est que l'imposition de délais très courts et les contraintes propres à la saison estivale aient restreint l'ampleur de la recherche documentaire et de l'analyse comparative que nous avons entreprises et que nous jugeons essentielles à l'élaboration d'un cadre réglementaire approprié. En effet, d'autres sociétés sont aussi aux prises avec les défis posés par la quête d'un équilibre entre la protection de la vie privée et la préservation de l'accès au passé. Nous pouvons profiter de leurs expériences.
A - Concilier le droit à la vie privée avec d'autres droits fondamentaux de la personne
Dans le mémoire qu'il présentait l'automne dernier devant la Commission de la Culture ainsi que dans de nombreuses autres interventions publiques, l'Institut d'histoire de l'Amérique française a exigé des aménagements au cadre législatif existant au nom du droit à la mémoire. Cette défense du rôle social et culturel de l'histoire et cette revendication du droit des individus à accéder aux traces qu'eux et leurs prédécesseurs ont laissées dans le passé, ne procède d'aucune remise en cause du droit au respect de la vie privée. Elle découle plutôt de la conviction que le droit au respect de la vie privée doit être exercé dans le respect d'autres droits fondamentaux. Le droit à la mémoire constitue une manifestation spécifique du droit fondamental à la liberté d'expression; la connaissance du passé est essentielle à l'épanouissement d'une société libre et démocratique.
La réconciliation de conflits entre droits humains fondamentaux n'est pas toujours aisée. Les pratiques en matière de sauvegarde des droits de la personne admettent toutefois qu'il peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice d'un droit fondamental. De manière plus précise, une telle ingérence peut limiter le droit à la vie privée, pourvu qu'elle constitue une mesure qui dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
C'est dans cet esprit que la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels donne déjà à l'État le pouvoir d'établir certaines limites à la protection de la vie privée par: l'autorisation de la collecte de renseignements personnels sans le consentement de la personne concernée (article 65); l'autorisation de communication de renseignements personnels sans le consentement de personne concernée (articles 59, 61, 62, 67, 67.1-3, 68, 68.1); l'attribution d'un caractère public à des renseignements personnels (article 57); la constitution de fichiers confidentiels (article 80); la restrictions du droit d'accès d'une personne aux renseignements personnels la concernant (articles 86-88.1). La Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé prévoit des contraintes analogues à l'exercice du droit à la vie privée (Section III, chapitre 2; Section IV, chapitre 2).
Cette même quête d'équilibre s'exprime timidement dans les dispositions législatives reconnaissant implicitement l'intérêt archivistique et patrimonial des renseignements personnels contenus dans les documents des organismes publics, en autorisant leur versement aux Archives nationales du Québec (Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, articles 73, 79) et en permettant, dans ce cadre, leur communication sans le consentement de la personne concernée (Loi des archives, article 19).
De la même façon, la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé impose une autre limite à la protection de la vie privée par les dispositions de l'article 1 qui affirme: "La présente loi ne s'applique pas à la collecte, la détention, l'utilisation ou la communication de matériel journalistique à une fin d'information du public." Le législateur cherche ainsi à concilier d'une part, la protection de la vie privée et, d'autre part, le droit à l'information du public ainsi que le droit à la liberté d'expression, qui comprend notamment la liberté de la presse.
Il est toutefois essentiel de rappeler que la liberté de la presse n'est qu'une composante du droit humain fondamental qu'est la liberté d'expression. Cette dernière est reconnue par l'article 3 de la Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q. C-12) ainsi que par la Charte canadienne des droits et libertés, dont l'article 2b) affirme notamment "Chacun a... [la] liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression, y compris la liberté de presse et des autres moyens de communication".
La liberté d'expression figure également parmi les droits fondamentaux énumérés dans la Déclaration universelle des droits de la personne dont on fête cette année le 50e anniversaire. Ce droit a été réaffirmé maintes fois par la communauté internationale depuis 1948 et sa signification précisée par diverses conventions internationales. Enfin, ce droit a été explicitement reconnu par le Conseil de l'Europe dans la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, signée à Rome en 1950, traité dont les principales dispositions ont été depuis réaffirmées à plusieurs reprises.
Les chartes québécoise et canadienne, de même que les conventions internationales, permettent de cerner les multiples composantes de la liberté d'expression. Ainsi, selon la Déclaration universelle des droits de la personne: ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.
Ce droit à la liberté d'expression littéraire et artistique dont doit jouir toute personne, revêt une signification toute particulière pour les chercheurs scientifiques et le personnel enseignant de niveau universitaire. Comme le rappelle la Recommandation concernant la condition du personnel enseignant de l'enseignement supérieur adopté par le Conseil général de l'Unesco l'automne dernier, ceux-ci ont droit à la liberté académique qui comprend en outre: le droit d'effectuer des recherches à l'abri de toute ingérence ou de toute restriction, dès lors que cette activité s'exerce dans le respect de la responsabilité professionnelle et des principes professionnels nationalement et internationalement reconnus de rigueur intellectuelle, scientifique et morale s'appliquant à la recherche. Les enseignants devraient avoir également le droit de publier et de communiquer les conclusions des travaux dont ils sont les auteurs ou les coauteurs...
Confronté à des droits et à des libertés individuelles reconnus comme fondamentaux mais potentiellement conflictuels, le législateur est donc autorisé à rechercher un équilibre. C'est ainsi que le Conseil de l'Europe et le Parlement européen insistaient récemment sur la nécessité d'établir une législation en matière de protection de la vie privée qui soit aussi respectueuse de la liberté d'expression. De manière plus explicite, la Directive 95/46/CE affirme:
considérant que le traitement de données à caractère personnel à des fins de journalisme ou d'expression artistique ou littéraire... doit bénéficier de dérogations ou de limitations de certaines dispositions de la présente directive dans la mesure où elles sont nécessaires à la conciliation des droits fondamentaux de la personne avec la liberté d'expression, et notamment la liberté de recevoir ou de communiquer des informations...
Ce principe est concrétisé dans l'article 9 de la Directive:
Les États membres prévoient pour les traitements de données à caractère personnel effectués aux seules fins de journalisme ou d'expression artistique ou littéraire, des exemptions et dérogations au présent chapitre,... dans la seule mesure où elles s'avèrent nécessaires pour concilier le droit à la vie privée avec les règles régissant la liberté d'expression.
Dans le cadre temporel imposé par le calendrier de la Commission de la Culture, il a été impossible de vérifier comment l'ensemble des pays membres de la communauté européenne avaient donné suite à cette directive. Deux exemples, inspirés de la Directive, ont toutefois retenu notre attention: le projet de loi en matière de protection des renseignements personnels (Data Protection Act) déposé à la Chambre des Communes de la Grande-Bretagne en janvier 1998 et l'Ébauche de loi uniforme sur la protection des renseignements personnels élaborée pour la Conférence pour l'harmonisation des lois au Canada (section civile).
L'Institut d'histoire de l'Amérique française propose que le Projet de loi 451 soit amendé par l'ajout d'un article modifiant l'article 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé:
Article XX: "L'article 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé est modifié par l'ajout, après le premier paragraphe, du suivant:
La présente loi ne s'applique pas à la collecte, la détention, l'utilisation ou la communication à des fins d'expression scientifique, artistique ou littéraire."
B - Reconnaître explicitement la valeur sociale et mémorielle des renseignements personnels
La législation québécoise actuelle accorde une protection extrêmement étendue à la vie privée, notamment par la définition de ce qui constitue une atteinte à la vie privée (articles 35 à 40 du Code civil) et par la portée de la notion d'"entreprise" (article 1525 du Code civil). Cette pré-éminence de la protection de l'intérêt privé individuel sur l'intérêt public, et du droit à la vie privée sur d'autres droits humains, trouve son expression notamment dans des articles qui, en conformité avec des principes reconnus en matière de protection de la vie privée et codifiés par la Canadian Standards Association (CSA), interdisent l'utilisation ou la communication de documents contenant des renseignements personnels ou privilégient leur destruction lorsque les fins visées par leur collecte sont atteintes (Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, article 73; Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, articles 12-14).
Pourtant, outre leur valeur administrative immédiate, les renseignements personnels recueillis ou détenus par l'État, les organismes publics et les "entreprises" ont aussi une valeur sociale et mémorielle.
Puisque ces caractéristiques des renseignements personnels sont admises implicitement dans certaines des dispositions du cadre législatif actuel (notamment l'article 73 de la Loi 65), l'importance et la légitimité de la valeur sociale et mémorielle de ses renseignements doivent aussi être clairement affirmées et, par conséquent, servir à délimiter la protection accordée à la vie privée.
Encore une fois, la communauté européenne fournit un modèle pertinent pour la société québécoise. En effet, la Directive 95/46/CE du Parlement européen stipule:
considérant que le traitement ultérieur de données à caractère personnel à des fins historiques, statistiques ou scientifiques n'est pas considéré en général comme incompatible avec les finalités pour lesquelles les données ont été auparavant collectées, dans la mesure où les États membres prévoient des garanties appropriées; que ces garanties doivent notamment empêcher l'utilisation des données à l'appui de mesures ou de décisions prises à l'encontre d'une personne.
De plus, l'article 6 de la Directive précise:
1. Les États membres prévoient que les données à caractère personnel doivent être...
b) collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités. Un traitement ultérieur à des fins historiques, statistiques ou scientifiques n'est pas réputé incompatible pour autant que les États membres prévoient des garanties appropriées...
e) conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement. Les États membres prévoient des garanties appropriées pour les données à caractère personnel qui sont conservées au-delà de la période précitée, à des fins historiques, statistiques ou scientifiques.
L'Institut d'histoire de l'Amérique française propose que le Projet de loi 451 soit amendé par l'ajout d'un article modifiant l'article 14 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé:
Article XX: "L'article 14 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé est modifié par l'ajout, après les deux premiers alinéas du suivant:
Un traitement ultérieur à des fins historiques, statistiques ou scientifiques n'est pas réputé incompatible avec les fins spécifiques à l'objet du dossier."
Si le Projet de loi 451 ne propose aucune reconnaissance explicite du droit à la mémoire ni du droit à la liberté d'expression scientifique, artistique et littéraire dont il découle, il contient néanmoins des dispositions qui proposent des mécanismes susceptibles de permettre un meilleur équilibre entre le droit au respect de la vie privée et le droit à la mémoire. L'Institut d'histoire de l'Amérique française se réjouit de l'esprit d'ouverture dont témoignent plusieurs articles du Projet de loi 451 tout en regrettant le caractère timide de certaines initiatives. Enfin, il craint que d'autres amendements ne puissent atteindre les objectifs souhaités et entraînent plutôt des conséquences néfastes pour la conservation et la mise en valeur du patrimoine archivistique québécois.
A - Conserver les traces du passé: la cession des archives d'entreprises
La Loi de protection des renseignements personnels dans le secteur privé interdit l'utilisation des renseignements personnels à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été recueillis ainsi que la divulgation de renseignements personnels à des tiers sans le consentement de la personne concernée, une fois que l'objet du dossier est accompli.
Ces interdictions ont pour effet d'encourager, voire d'imposer la destruction de documents contenant des renseignements personnels et de rendre illégale leur cession à des services d'archives.
Par conséquent, l'Institut d'histoire de l'Amérique française ne peut qu'accueillir avec satisfaction l'article 68 du Projet de loi 451, qui modifie la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé par l'ajout de l'article 18.1:
18.1 Une personne qui exploite une entreprise peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer des renseignements personnels contenus dans un dossier qu'elle détient sur autrui à un service d'archives agréé, si ces renseignements sont communiqués dans le cadre d'une cession ou d'un dépôt des archives de l'entreprise.
L'amendement proposé permet explicitement la cession d'archives d'entreprises et reconnaît ainsi implicitement leur valeur patrimoniale. L'Institut croit toutefois que les limites imposées à la cession sont trop restrictives, car seuls les Archives nationales du Québec, les services d'archives publics et un groupe restreint de services d'archives privés agréés seraient autorisés à acquérir des archives d'entreprises. Le projet de loi ne reconnaît pas le rôle important qu'ont joué et que doivent pouvoir jouer une panoplie d'organismes privés musées locaux, archives universitaires, sociétés d'histoire locales, institutions et communautés religieuses, etc. qui font l'acquisition de fonds d'archives (textes, photos, archives sonores et visuelles), assurent leur gestion et leur mise en valeur. Le projet de loi limiterait indûment le rôle de ces organismes culturels souvent proches des entreprises donatrices d'archives.
Par ailleurs, la décision de limiter le droit de recevoir des fonds d'archives d'entreprises aux seuls services d'archives publics ou aux services privés ayant été agréés constitue une remise en question surprenante de la politique récente du ministère de la Culture en matière de gestion d'archives privées.
En effet, pendant la dernière décennie, le ministère de la Culture et des Communications a élaboré une politique privilégiant le partenariat entre les Archives nationales, les organismes publics et les organismes privés et prônant la décentralisation. Monsieur Robert Garon insistait sur un nécessaire retour à la mission originale des Archives nationales, et indiquait que l'institution "concentrera ses efforts sur les archives de l'État et fera davantage appel à des organismes pour la gestion des autres documents historiques". Il soulignait également les effets bénéfiques de cette responsabilité collective partagée:
Des gens se lèvent, des organismes s'affirment comme responsables de la gestion des ressources historiques et sont décidés à assumer cette responsabilité. Qu'ils soient publics ou privés, tous admettent que la prise en main de leurs assises culturelles fait partie de l'affirmation de l'identité régionale.
Si les services d'archives privés agréés jouissent d'un statut particulier au sein de ce réseau de services d'archives privées, les politiques du ministère de la Culture reconnaissent et appuient la contribution d'un ensemble plus vaste d'organismes privés voués à l'histoire et au patrimoine. Ces organismes bénéficient de programmes de soutien de divers types, dont des programmes d'aide au traitement d'archives privés et des programmes de mise en valeur du patrimoine.
L'Institut d'histoire de l'Amérique française est convaincu que les mécanismes prévus par l'article 68 du Projet de loi 451 ne répondent pas adéquatement aux problèmes relatifs à la cession d'archives d'entreprises, problèmes identifiés dans les mémoires antérieurs de l'Institut et de l'Association des archivistes du Québec. De plus, ces mécanismes lui apparaissent incompatibles avec l'évolution récente de la politique du ministère de la Culture et des Communications en matière d'archives privées.
Par conséquent, l'Institut recommande que la définition des institutions habilitées à recevoir des archives d'entreprises soit élargie et que les critères d'habilitation soient établis par un texte réglementaire.
L'Institut d'histoire de l'Amérique française propose que l'article 68 du Projet de loi 451 soit amendé de la manière suivante:
Article 68:
18.1 Une personne qui exploite une entreprise peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer des renseignements personnels contenus dans un dossier qu'elle détient sur autrui à un service d'archives habilité à les recevoir en vertu de l'article 90.5 de la présente loi.
L'Institut d'histoire de l'Amérique française propose que le Projet de loi 451 soit amendé par l'ajout d'un article modifiant l'article 90 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé:
Article XX: L'article 90 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé est amendé par l'ajout du suivant:
90. Le gouvernement, après avoir pris avis de la Commission, peut, par règlement:
90.5 fixer les normes et les critères de fonctionnement d'un service d'archives habilité à recevoir des renseignements personnels.
B - Accéder aux traces du passé
i - La consultation de renseignements personnels confidentiels
La Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels de même que la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé interdisent la communication de renseignements personnels à des tiers sans le consentement de la personne concernée. Pour les historiens et les chercheurs, cela signifie aujourd'hui soit la dénominalisation des documents avant leur consultation, soit des démarches onéreuses auprès de la Commission d'accès à l'information, habilitée à autoriser la communication de renseignements personnels pour des fins d'étude, de recherche ou de statistique, pourvu que leur caractère confidentiel soit assuré.
L'Institut d'histoire de l'Amérique française se réjouit des modifications introduites par les articles 68 et 88 du Projet de loi 451, qui touchent à l'article 18 de la Loi de protection des renseignements personnels dans le secteur privé et à l'article 19 de la Loi des archives respectivement:
Article 68:...
Toutefois, ces renseignements peuvent être communiqués, sans le consentement de la personne concernée, à une personne à des fins de recherche avant ce délai de 150 ans, si les documents ne sont pas structurés de façon à être retrouvés par référence au nom d'une personne ou à un signe ou symbole propre à celle-ci et si leur traitement n'est pas automatisé. Cette personne doit respecter le caractère confidentiel des renseignements personnels pendant le délai où ils ne peuvent être communiqués sans le consentment de la personne concernée.
Article 88:...
Toutefois ces documents, lorsqu'ils contiennent des renseignements personnels qui ne sont pas structurés de façon à être retrouvés par référence au nom d'une personne ou à un signe ou symbole propre à celle-ci et dont le traitement n'est pas informatisé, peuvent être communiqués avant ce délai à une personne à des fins de recherche. Cette personne doit respecter le caractère confidentiel des renseignements personnels pendant le délai où ils ne peuvent être communiqués sans le consentement de la personne concernée.
Ces amendements constituent un assouplissement considérable des procédures et devraient permettre un accès plus rapide aux fonds d'archives et aux documents des secteurs public et privé. Ils sont donc les bienvenus. Ils constituent également une réponse positive du législateur aux doléances exprimées par l'Institut d'histoire de l'Amérique française l'année dernière: "le travail historien est aussi amputé par la dénominalisation et les restrictions de l'accès aux sources, des matériaux requis pour comprendre les interventions humaines passées et pour porter un jugement critique sur les témoignages des acteurs historiques."
Dans ce sens, cet assouplissement est une reconnaissance appréciée des exigences scientifiques de la recherche historique en matière d'exploitation des sources.
Le maintien de l'obligation du respect de la confidentialité, pendant les 150 ans suivant leur date de production, impose toutefois des limites considérables à l'utilisation des documents consultés et à l'écriture de l'histoire. Cette question sera examinée de manière plus approfondie dans la prochaine section de ce mémoire.
L'Institut d'histoire de l'Amérique française accueille favorablement les articles 68 et 88 du Projet de loi 451.
ii - L'accès aux renseignements personnels à caractère public
La Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels établit une distinction entre des renseignements personnels à caractère public et des renseignements personnels dont la confidentialité doit être protégée.
Sans remettre en question le caractère public de certains renseignements personnels, le Projet de loi 451 vient imposer des limites à leur consultation qui ont pour effet de réduire leur accessibilité publique. En effet, l'article 13 du Projet de loi 451 remplace l'article 55 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels par le suivant:
Article 55. Un renseignement qui a un caractère public en vertu de la loi n'est pas un renseignement personnel pour les fins du présent chapitre.
Toutefois, un organisme public qui détient un registre, un rôle d'évaluation ou tout autre fichier de même nature contenant des renseignements ayant un caractère public en vertu de la loi ne peut permettre l'accès à ces renseignements qu'à l'unité. Il ne peut également communiquer un tel fichier, à moins que cela ne soit nécessaire à l'application d'une loi du Québec; il doit alors en aviser la Commission conformément à l'article 67.
Expression de la volonté du législateur d'empêcher la constitution, à même des fichiers contenant des renseignements à caractère public, de banques de données commercialisables, cette initiative aurait néanmoins des conséquences désastreuses sur un ensemble documentaire d'une grande valeur sociale et historique.
L'adoption de cet amendement marquerait un recul décisif pour la recherche et la connaissance. Il réduirait l'accessibilité à des documents publics, aujourd'hui faciles à consulter et à utiliser. Historiens, généalogistes, urbanistes, politicologues, défenseurs du patrimoine tous se verraient imposer des délais de consultation inacceptables. Comment étudier l'évolution du cadre bâti urbain s'il faut se limiter à des requêtes à la pièce, adresse civique par adresse civique, année après année? Combien de temps faudrait-il pour reconstituer la géographie humaine d'un quartier à une époque donnée? Comment effectuer une recherche en démographie historique, s'il faut se limiter à un acte d'état civil par requête? Cet amendement ne peut qu'entraîner une multiplication des démarches administratives, des entraves supplémentaires et des délais inadmissibles.
Par ailleurs, l'Institut d'histoire de l'Amérique française regrette qu'il n'existe aucun inventaire systématique des renseignements personnels à caractère public. La préparation d'un tel inventaire permettrait d'identifer plus clairement les renseignements personnels qui sont exclus du champ d'application de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels ainsi que de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. Son existence favoriserait l'accès à l'information ainsi que les activités de recherche de toute nature.
L'Institut d'histoire de l'Amérique française recommande le retrait de l'article 13 du Projet de loi 451.
L'Institut d'histoire de l'Amérique française encourage le législateur à procéder à un inventaire systématique de ce qui est désigné comme renseignements personnels à caractère public.
C - Écrire et communiquer l'histoire du passé
Le régime juridique maintenant en vigueur au Québec prévoit une réglementation complexe des modalités de divulgation des renseignements personnels à des tiers, en l'absence du consentement de la personne concernée. En vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur les archives, les renseignements personnels consignés dans les documents des organismes publics et déposés dans des services d'archives publics doivent demeurer confidentiels pendant les 150 ans qui suivent leur production, à moins que la personne concernée ne consente à leur divulgation.
Dans le secteur privé, deux régimes distincts existent. La Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé ne contient aucune limitation temporelle à l'obligation de consentement: sans le consentement de la personne concernée, les renseignements personnels consignés dans les documents ou les archives des entreprises, ou déposés dans des services d'archives privés, sont donc soumis à une confidentialité éternelle. Cependant, puisque cette loi ne s'applique pas aux Archives nationales du Québec ni aux services d'archives publics (e.g. Archives de la Ville de Montréal ou de l'Université du Québec à Montréal), les fonds d'archives d'entreprises qui y sont déposés ne sont soumis qu'au Code civil et aux restrictions voulues par le donateur. Et, en vertu de la Loi sur les archives, en aucun cas ces restrictions d'accès ou de divulgation ne peuvent dépasser 100 ans de la création du document ou 30 ans du décès de la personne.
L'article 68 du Projet de loi 451 introduit une modification substantielle à ce dispositif réglementaire, par ses effets sur l'article 18 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé:
Article 18.1, deuxième alinéa:
Elle [une personne qui exploite une entreprise] peut aussi communiquer ces renseignements à toute personne sans le consentement de la personne concernée, si ces renseignements sont dans un document qui date de plus de 150 ans.
Cet amendement mettrait fin à la confidentialité éternelle en permettant la divulgation publique de renseignements personnels, sans restriction aucune, 150 ans après la date du document. Il uniformiserait ainsi les règles temporelles édictées par les législations protégeant les renseignements personnels dans les secteurs privé et public.
Malgré cette ouverture, le maintien de la règle de la confidentialité pour une vaste portion du patrimoine archivistique québécois produit depuis 1848, constitue une entrave inacceptable à la connaissance du passé. De plus, la rigidité du nouveau dispositif sied mal aux impératifs de la conciliation de droits humains conflictuels.
i - Des délais d'une longueur inacceptable pour l'étude et la connaissance du passé québécois
Malgré ses liens étroits avec les sciences sociales, malgré le recours à des sources sérielles et aux méthodes quantitatives, malgré l'attention accordée aux collectivités et aux représentations collectives, l'histoire demeure une activité intellectuelle et culturelle profondément intéressée par les réalités individuelles. Ces réalités individuelles, l'historien professionnel ou amateur le muséologue, l'intervenant en patrimoine ou encore le généalogiste cherche à les connaître et à les faire connaître, par l'écrit ou par d'autres moyens de communication. La biographie, la généalogie, la démographie, les études qui retracent le rôle des communautés ethnoculturelles ou encore le rôle des femmes dans l'histoire du Québec, tous ces types d'ouvrages font appel à des archives personnelles ou à la correspondance privée ou encore aux traces variées laissées par des individus dans les documents des entreprises, des organismes ou des gouvernements. De la même façon, l'exposition muséale ou l'activité de mise en valeur du patrimoine s'alimentera de photographies, de textes et d'autres documents d'archives privées et publiques témoignant des contributions des individus à l'histoire nationale. Interdire pendant 150 ans la communication publique d'une telle variété et d'une telle quantité de renseignements personnels, quelle que soit leur nature, qu'ils aient été produits en 1860 ou 1980, c'est paralyser l'étude et la connaissance de l'histoire du Québec passé et contemporain.
Il est vrai que le chercheur peut toujours chercher à obtenir le consentement de la personne concernée ou de ses héritiers. Toutefois, au fil du temps, une telle démarche devient progressivement plus complexe, voire impossible. L'historienne du mouvement féministe québécois des années 1970 et 1980 réussira vraisemblablement à retracer et à communiquer avec la plupart des principales intervenantes du mouvement qu'elle étudie. Mais qu'en est-il de celui qui cherche à documenter les combats autour de la pasteurisation du lait à Montréal pendant l'entre-deux-guerres, ou encore de celle qui s'intéressera à la sociabilité paroissiale en milieu urbain à la Belle Époque? Comment retrouver les individus ou leurs héritiers pour obtenir le consentement qui permettrait de divulguer les renseignements personnels contenus dans les archives de la Chambre de Commerce de Montréal ou encore celles des Oblats de Marie-Immaculée? Et comment, vu l'ambiguïté de la définition d'héritier dans le Code civil, s'assurer de la légitimité d'un consentement éventuel? Plus le fossé entre le passé et le présent se creuse, plus il deviendra difficile de passer outre au silence imposé par la règle des 150 ans.
ii - Des délais excessifs et inflexibles, inaptes à promouvoir une réconciliation du droit à la vie privée et du droit à la mémoire
La sauvegarde des droits de la personne et la nécessité d'équilibrer des droits potentiellement concurrents exigent un cadre réglementaire suffisamment souple pour permettre la pondération de l'exercice des divers droits en cause. Au fur et à mesure que le champ d'application du cadre réglementaire s'élargit, il incombe au législateur d'aménager, au sein du cadre projeté, un espace discrétionnaire balisé.
a) Évaluation critique des limites projetées pour le secteur privé
Il est essentiel de rappeler que le cadre réglementaire proposé par le Projet de loi 451 pour les archives d'entreprises jouit d'un champ d'application très vaste: par la définition de l'entreprise comme par celle du renseignement personnel. De plus, dans le secteur privé, le contrepoids exercé par le droit d'accès est absent, renforçant d'autant la protection accordée aux renseignements personnels. Aucune autre juridiction nord-américaine ne connaît un cadre législatif aussi englobant que la Loi de protection des renseignements personnels. Un examen rapide d'études à notre disposition nous fait croire que le Québec se démarque également de nombreuses sociétés européennes à cet égard. La limite de 150 ans touche donc une vaste quantité et une grande variété de renseignements personnels dans le secteur privé.
De plus, le cadre proposé par le Projet de loi 451, malgré une évidente volonté d'harmonisation avec le secteur public, ne met pas fin à la diversité et à l'arbitraire qui marquent les délais de divulgation publique du secteur privé. Ainsi, les limites temporelles à l'obligation de consentement varient et continueront de varier selon le lieu de leur conservation. Un document contenant des renseignements personnels, provenant d'un fonds d'archives privées, conservé par l'entreprise créatrice, sera soumis à la confidentialité pendant les 150 ans suivant sa création. Si ce même document est cédé à un service d'archives privé, cette règle sera inchangée. Par contre, si la cession est à la faveur d'un service d'archives public ou des Archives nationales du Québec, alors la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé ne s'appliquera plus; les seules limites seront celles imposées par le donateur et le possible recours d'une personne lésée au Code civil.
Le nouveau cadre législatif mis en place depuis 1993 vient remplacer des pratiques et des politiques d'accès aux archives et aux renseignements personnels qui, dans la plupart des cas, avaient fait leurs preuves. Le plus souvent, le nouveau cadre impose des règles plus strictes et plus rigides. L'Institut d'histoire de l'Amérique française n'a pu malheureusement mener une enquête systématique à ce sujet à cause des contraintes de temps auxquelles il était soumis. Néanmoins, un survol rapide des pratiques en cours dans plusieurs centres d'archives privés démontre que l'imposition de la règle unique et uniforme de 150 ans augmenterait sensiblement la durée de confidentialité de la grande majorité des renseignements personnels, et éliminerait simultanément les pratiques discrétionnaires visant à tenir compte de la sensibilité des renseignements, de la nature de la recherche et des caractéristiques du chercheur. Il est vrai que certains centres d'archives semblent avoir opté pour une règle uniforme: ainsi, depuis 1985, les Archives de l'archidiocèse de Montréal permettent l'accès aux documents créés avant 1925. Le délai de confidentialité correspond donc aujourd'hui à 73 ans, alors qu'il n'était que de 60 ans lors de l'introduction de la politique d'accès. D'autres services d'archives d'entreprises jumellent règles temporelles et politiques discrétionnaires: ainsi, les archives de la Banque de Montréal interdisent l'accès aux documents administratifs sensibles (et aux renseignements personnels qu'ils contiennent), tels les procès-verbaux, pendant 75 ans suivant la date de création du document. L'accès aux autres types de documents est sur une base discrétionnaire. Enfin, d'autres services d'archives, tel celui du Canadien Pacifique, semblent ne fonctionner que sur une base discrétionnaire. Tout indique que ces modèles soient les plus courants dans le secteur privé; sauf pour les dossiers personnels les plus sensibles, l'accès semble toujours être accompagné d'une autorisation de divulgation. Dans tous les cas, l'application de la règle de 150 ans réduirait substantiellement la liberté dont ont joui les chercheurs; la qualité de la mise en valeur des archives en souffrirait également.
Enfin, si le caractère extrêmement restrictif de la nouvelle règle de 150 ans ne réduit pas les historiens au silence, c'est qu'il ne sera pas respecté dans son intégralité. Déjà, sous le règne de la confidentialité éternelle des renseignements personnels du secteur privé, force est de constater que la plupart des centres d'archives privés ne respectait pas la loi. Conscients que l'application d'une telle politique signifierait une quasi-fermeture de leurs archives aux chercheurs, la plupart des organismes ont plutôt continué à fonctionner, comme ils l'avaient toujours fait, sur une base discrétionnaire, tenant compte à la fois de la sensibilité des renseignements personnels, de leur date de création, du temps écoulé depuis le décès des personnes, des caractéristiques de la recherche et des chercheurs.
L'Institut d'histoire de l'Amérique française est convaincu que seule une politique plus souple, assortie de délais de confidentialité plus courts et variant selon les caractéristiques des renseignements personnels, leurs contextes de production et de mise en valeur, permettront l'harmonisation souhaitée.
b) Évaluation critique des limites projetés pour le secteur public
Le Projet de loi 451 n'apporte aucune modification à l'article 19 de la Loi sur les archives, lequel autorise la communication des renseignements personnels "au plus tard 150 ans après leur date". Néanmoins, les discussions avec des fonctionnaires du ministère des Relations avec les Citoyens et de l'Immigration à propos de ce projet de loi ont permis à l'Institut de faire une nouvelle lecture de cet article. En effet, auparavant, nous croyions qu'il s'agissait d'un délai maximal de 150 ans, appliqué avec une certaine marge discrétionnaire; nous avons appris qu'il s'agissait d'une durée minimale uniforme. Pour cette raison, nous croyons qu'il est essentiel de ré-évaluer la pertinence de cette règle.
Outre les effets néfastes d'une telle mesure pour la recherche historique, déjà évoqués ci-haut, une telle évaluation doit tenir compte des pratiques en vigueur ailleurs en Amérique du nord, et particulièrement celles adoptées par le gouvernement canadien et ceux des principales provinces anglophones (Ontario, Colombie-Britannique et Alberta). Cette comparaison permet de dégager un certain nombre de constats. Ailleurs, les lois d'accès à l'information et de protection des renseignements personnels, ainsi que les lois d'archives, prévoient généralement: des délais plus courts depuis la date du document; des délais qui tiennent aussi compte du temps écoulé depuis la naissance ou le décès de la personne; des délais qui varient selon la sensibilité des renseignements personnels; des règles qui tiennent compte du mode de traitement des renseignements personnels (e.g. banques de données). Dans la plupart des cas, les clauses fixant des limites temporelles cohabitent avec d'autres dispositions discrétionnaires qui permettent certains aménagements autorisant la divulgation de renseignements personnels. Enfin, de manière exceptionnelle, les renseignements personnels contenus dans des documents déjà cédés aux archives et disponibles aux chercheurs peuvent être exemptés des lois de protection. Nous n'avons identifié aucun cas d'une règle unique et uniforme fondée sur le temps écoulé depuis la date de création du document.
Ainsi, les délais depuis la date de création du document sont établis à 75 ans par l'Alberta et à 100 ans par la Colombie Britannique; la loi fédérale ne précise un délai temporel (de 92 ans) que pour les enquêtes et les recensements nominatifs tandis que la loi ontarienne ne fixe aucune limite de ce type. Il faut toutefois noter qu'en vertu de pouvoirs discrétionnaires reconnus par la loi, les archives de l'Ontario ont établi une règle de 100 ans de la date du document dans certains cas.
Les délais à partir de la date de décès de la personne sont fixés à 20 ans par la législation fédérale et par la Colombie-Britannique, à 25 ans par l'Alberta et à 30 ans par l'Ontario. Seul le gouvernement canadien établit également un délai (110 ans) lié à la date de naissance de la personne.
Les délais réglementaires peuvent aussi varier selon la sensibilité des renseignements personnels et leur mode de traitement. L'Ontario et la Colombie-Britannique notamment assouplissent ainsi les délais temporels pour la divulgation de certains types de renseignements personnels. De la même façon, les lois d'accès et de protection des renseignements personnels établissent souvent une distinction entre les renseignements personnels et les banques de renseignements personnels. Ainsi, en Ontario, leur consignation dans des banques de renseignements personnels est un des critères déterminant la période pendant laquelle la confidentialité des renseignements personnels doit être assurée.
Aux États-Unis, la Freedom of Information Act et la Privacy Act prévoient un traitement différentiel des renseignements personnels selon qu'ils figurent dans des "records" ou dans un "system of records". La législation américaine permet la divulgation de renseignements personnels du premier type, sans le consentement de la personne concernée, lorsque cela ne constitue pas "an unreasonable invasion of privacy". Les limites chronologiques régissant la divulgation de renseignements personnels sans le consentement de la personne concernée tiennent également compte du mode de traitement des renseignements personnels colligés par l'État.
En dernier lieu, il importe de rappeler que la divulgation permise en vertu de clauses discrétionnaires s'exprime de plusieurs façons et peut déboucher sur des mesures variées. Le plus souvent, il s'agit d'accorder au responsable d'un organisme public le pouvoir d'autoriser, selon des modalités qui ne sont pas nécessairement précisées dans la loi, la divulgation de renseignements personnels sans le consentement de la personne concernée. L'espace discrétionnaire peut être vaste, permettant par exemple la "communication à toute autre fin dans les cas où, de l'avis du responsable de l'institution [...] des raisons d'intérêt public justifieraient nettement une éventuelle violation de la vie privée". En Ontario, c'est en vertu d'une telle marge discrétionnaire que les Archives de l'Ontario ont pu élaborer une politique permettant d'adapter le cadre réglementaire législatif aux exigences de la gestion de fonds d'archives publics d'un intérêt patrimonial inestimable.
En conclusion, ailleurs qu'au Québec, la formulation d'une limite chronologique à la confidentialité des renseignements personnels, établie selon la date de création du document, n'est qu'un élément d'un ensemble de mesures régissant les conditions de divulgation des renseignements personnels. Qui plus est, ailleurs au Canada, les limites chronologiques sont moins restrictives que celles en vigueur au Québec.
L'Institut d'histoire de l'Amérique française est convaincu que dans le secteur public, tout comme dans le secteur privé, seule une politique plus souple, assortie de délais de confidentialité plus courts et variant selon les caractéristiques des renseignements personnels, leurs contextes de production et de mise en valeur, permettront l'harmonisation souhaitée.
L'Institut d'histoire de l'Amérique française propose que le délai minimal uniforme de 150 ans après la date de création du document, imposé à la communication de renseignements personnels sans le consentement de la personne concernée (que ces renseignements soient consignés dans des documents publics ou privés) soit modifié de la manière suivante:
- par l'amendement des articles 68 et 88 du Projet de loi 451, afin d'établir un délai maximal de 100 après la date de création du document, pour les renseignements personnels contenus dans des documents structurés sur une base nominative ou dans des banques de données personnelles
- par l'amendement des articles 68 et 88 du Projet de loi 451 pour moduler la règle précédente par l'établissement d'un délai maximal de 30 ans après la date de décès de la personne concernée
- par l'amendement du Projet de loi 451 pour permettre la mise en place de mécanismes permettant l'établissement de politiques plus souples permettant la communication, sans le consentement de la personne concernée, de renseignements personnels non-structurés sur une base nominative à l'intérieur des délais identifiés ci-haut, lorsque les caractéristiques des renseignements et les fins visées par la communication le justifient. Dans le secteur public, que la responsabilité pour formulation de telles politiques soit attribuée au Conservateur des Archives nationales du Québec, en consultation avec la Commission d'accès à l'information; dans le secteur privé, que cette responsabilité soit confiée à la Commission d'accès à l'Information, en consultation avec les responsables de services d'archives privés.
Dans ce mémoire ainsi que dans de nombreuses autres interventions publiques, l'Institut d'histoire de l'Amérique française, principale association professionnelle des historiennes et des historiens du Québec et des spécialistes de l'Amérique française, exige des aménagements au cadre législatif existant en matière d'accès à l'information et de protection des renseignements personnels, au nom du droit à la mémoire. Cette défense du rôle social et culturel de l'histoire et cette revendication du droit des individus à accéder aux traces qu'eux et leurs prédécesseurs ont laissées dans le passé, ne procède d'aucune remise en cause du droit au respect de la vie privée. Elle découle plutôt de la conviction que le droit au respect de la vie privée doit être exercé dans le respect d'autres droits fondamentaux. Le droit à la mémoire constitue une manifestation spécifique du droit fondamental à la liberté d'expression; la connaissance du passé est essentielle à l'épanouissement d'une société libre et démocratique.
C'est dans un contexte social et culturel spécifique que le législateur a mis en place un appareil législatif destiné à protéger la vie privée. Durant les dernières décennies, le Québec a été profondément marqué par le développement fulgurant de nouvelles technologies et par la constitution de banques de données informatiques à partir de renseignements personnels ou nominatifs toujours susceptibles d'être croisés, échangés ou vendus. Ces développements expliquent l'adoption successive de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (1982) et de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (1993), ainsi que des articles 35 à 40 du Code civil (1994). Toutefois, si la judiciarisation du droit au respect de la vie privée est relativement récente, les enjeux éthiques liés au traitement des renseignements personnels ont un plus long passé. En effet, depuis plus d'un demi-siècle, la communauté historienne du Québec a eu une pratique respectueuse de la vie privée et des données à caractère personnel.
En exigeant la réconciliation de la vie privée et de la mémoire, l'Institut d'histoire de l'Amérique française reconnaît que la tâche du législateur ne sera pas aisée. En effet, il est confronté au défi de réconcilier un conflit entre droits humains fondamentaux et de pondérer les libertés individuelles et le droit de la collectivité en matière de patrimoine. Néanmoins, l'Institut d'histoire de l'Amérique française est convaincu que les aménagements nécessaires à une telle réconciliation sont possibles.
Le Projet de loi 451 témoigne d'une volonté du législateur de tenir compte des préoccupations de la communauté historienne du Québec. Si le projet de loi ne propose aucune reconnaissance explicite du droit à la mémoire ni du droit à la liberté d'expression scientifique, artistique et littéraire dont il découle, il contient néanmoins des dispositions qui proposent des mécanismes susceptibles de permettre un meilleur équilibre entre le droit au respect de la vie privée et le droit à la mémoire. L'Institut d'histoire de l'Amérique française se réjouit de l'esprit d'ouverture dont témoignent plusieurs articles du Projet de loi 451 tout en regrettant le caractère timide de certaines initiatives. Enfin, il craint que d'autres amendements ne puissent atteindre les objectifs souhaités et entraînent plutôt des conséquences néfastes pour la conservation et la mise en valeur du patrimoine archivistique québécois.
Pour pallier les insuffisances du Projet de loi 451 et permettre un meilleur équilibre entre la vie privée et la mémoire, l'Institut d'histoire de l'Amérique française formule les propositions suivantes:
I - RECONNAISSANCE EXPLICITE DES PRINCIPES FONDAMENTAUX QUI DOIVENT ENCADRER LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE:
a) que le cadre législatif soit amendé pour reconnaître que le droit à la vie privée doit être pondéré par d'autres droits humains fondamentaux, notamment la liberté d'expression et le droit à l'information
L'Institut d'histoire de l'Amérique française propose que le Projet de loi 451 soit amendé par l'ajout d'un article modifiant l'article 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé:
Article XX: "L'article 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé est modifié par l'ajout, après le premier paragraphe, du suivant:
La présente loi ne s'applique pas à la collecte, la détention, l'utilisation ou la communication à des fins d'expression scientifique, artistique ou littéraire."
b) que le cadre législatif soit amendé pour reconnaître la valeur sociale et mémorielle des renseignements personnels
L'Institut d'histoire de l'Amérique française propose que le Projet de loi 451 soit amendé par l'ajout d'un article modifiant l'article 14 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé:
Article XX: L'article 14 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé est modifié par l'ajout, après les deux premiers alinéas du suivant:
Un traitement ultérieur à des fins historiques, statistiques ou scientifiques n'est pas réputé incompatible avec les fins spécifiques à l'objet du dossier.
II - LA MISE EN PLACE DE MÉCANISMES PERMETTANT D'ATTEINDRE L'ÉQUILIBRE SOUHAITÉE. AINSI, AFIN DE:
a) conserver les traces du passé
L'Institut d'histoire de l'Amérique française propose que l'article 68 du Projet de loi 451 soit amendé de la manière suivante:
Article 68:...
18.1 Une personne qui exploite une entreprise peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer des renseignements personnels contenus dans un dossier qu'elle détient sur autrui à un service d'archives habilité à les recevoir en vertu de l'article 90.5 de la présente loi.
L'Institut d'histoire de l'Amérique française propose que le Projet de loi 451 soit amendé par l'ajout d'un article modifiant l'article 90 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé:
Article XX: L'article 90 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé est amendé par l'ajout du suivant:
90. Le gouvernement, après avoir pris avis de la Commission, peut, par règlement:
90.5 fixer les normes et les critères de fonctionnement d'un service d'archives habilité à recevoir des renseignements personnels.
b) accéder aux traces du passé
L'Institut d'histoire de l'Amérique française accueille favorablement les articles 68 et 88 du Projet de loi 451.
L'Institut d'histoire de l'Amérique française recommande le retrait de l'article 13 du Projet de loi 451.
L'Institut d'histoire de l'Amérique française encourage le législateur à procéder à un inventaire systématique de ce qui est désigné comme renseignements personnels à caractère public.
c) écrire et communiquer l'histoire du passé
L'Institut d'histoire de l'Amérique française propose que le délai minimal uniforme de 150 ans après la date de création du document, imposé à la communication de renseignements personnels sans le consentement de la personne concernée (que ces renseignements soient consignés dans des documents publics ou privés) soit modifié de la manière suivante:
- par l'amendement des articles 68 et 88 du Projet de loi 451, afin d'établir un délai maximal de 100 après la date de création du document, pour les renseignements personnels contenus dans des documents structurés sur une base nominative ou dans des banques de données personnelles
- par l'amendement des articles 68 et 88 du Projet de loi 451 pour moduler la règle précédente par l'établissement d'un délai maximal de 30 ans après la date de décès de la personne concernée
- par l'amendement du Projet de loi 451 pour permettre la mise en place de mécanismes permettant l'établissement de politiques plus souples permettant la communication, sans le consentement de la personne concernée, de renseignements personnels non-structurés sur une base nominative à l'intérieur des délais identifiés ci-haut, lorsque les caractéristiques des renseignements et les fins visées par la communication le justifient. Dans le secteur public, que la responsabilité de la formulation de telles politiques soit attribuée au Conservateur des Archives nationales du Québec, en consultation avec la Commission d'accès à l'information; dans le secteur privé, que cette responsabilité soit confiée à la Commission d'accès à l'Information, en consultation avec les responsables de services d'archives privés.
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Dernière modification : Samedi 10 octobre 1998
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