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Madame Joanne Burgess (UQAM), présidente de l'Institut d'histoire de l'Amérique française, a préparé et rédigé ce document le 31 octobre 1997
Réaction de l'IHAF à la troisième version du Code
L'Institut d'histoire de l'Amérique française tient à réitérer sa reconnaissance envers les membres du Groupe de travail des trois Conseils pour leur ouverture à la critique. Ils ont consacré des énergies considérables à la révision du Code et ils ont écouté nos commentaires et nos critiques. L'Institut tient à souligner tout particulièrement les modifications importantes apportées aux dispositions du Code touchant la pratique historienne. L'Institut est aussi conscient des efforts consentis pour prendre en compte les spécificités disciplinaires, pour être plus respectueux des chercheurs et de leurs droits, et pour alléger le processus d'évaluation éthique.
Malgré toutes ces améliorations, le Code suscite toujours des insatisfactions. C'est pourquoi l'Institut d'histoire de l'Amérique française formule les recommandations suivantes:
À propos du Chapitre II:
À propos du Chapitre VII:
L'Institut d'histoire de l'Amérique française est la principale association des historiennes et des historiens professionnels du Québec et des spécialistes de l'Amérique française. Il compte plus de 1 000 membres individuels et institutionnels dont la majorité résident au Québec. Il regroupe des professeurs de tous les niveaux d'enseignement, des historiens professionnels àl'emploi d'institutions publiques et privées ou encore des historiens travaillant comme consultants. L'Institut rassemble également des étudiants de niveau avancé, des chercheurs issus des autres disciplines des sciences humaines, ainsi que des amis de l'histoire.
En plus de la publication d'une revue trimestrielle --Revue d'histoire de l'Amérique française-- et de l'organisation d'un congrès scientifique annuel, l'Institut veut promouvoir la place de l'histoire et des sciences humaines et sociales au sein de la société. Il est membre de la Fédération canadienne des sciences humaines et sociales.
Compte tenu de sa mission, l'Institut s'est vivement intéressé aux travaux du Groupe de travail inter-conseil chargé d'élaborer un code régissant la recherche avec des êtres humains. Il désire aujourd'hui communiquer ses réactions au document présentement soumis à la consultation.
1- Les antécédents du Code d'éthique de la recherche avec des êtres humains (juillet 1997)
En 1994, les trois Conseils de recherche canadiens, le Conseil de recherches médicales du Canada, le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada et le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, mettaient sur pied un Groupe de travail chargé d'élaborer un nouveau code de déontologie pour la recherche avec des êtres humains. En mars 1996, le Groupe de travail publiait un rapport préliminaire énonçant les principes éthiques, les règles et les procédures administratives qu'il souhaitait voir adopter par les trois Conseils. Cette proposition imposait à tous les chercheurs canadiens un code unique, beaucoup plus contraignant que ceux alors en vigueur. Dès sa diffusion, le rapport préliminaire suscita de vives réactions au sein des milieux universitaires canadiens et québécois; la composition du Groupe de travail fut alors rectifiée, notamment pour mieux refléter les préoccupations des chercheurs des sciences humaines.
En février 1997, une version substantiellement révisée du Code d'éthique fut soumise à la consultation. Plusieurs universités canadiennes ainsi que des représentants de certaines associations professionnelles proposèrent encore une fois des modifications importantes. Au printemps dernier, le Groupe de travail entreprit une dernière révision du Code, qui fut ensuite traduit; en juillet 1997, cette troisième version du Code fut rendue publique.
2- Les interventions de l'IHAF
Parce que le Code proposé touchait directement à tous les aspects de la recherche historique, de même qu'à toute activité de recherche dans les sciences humaines et sociales, l'IHAF y a réagi vigoureusement. Dès le mois d'août 1996, il a soumis un mémoire au Groupe de travail et informé la communauté historienne du Québec des enjeux du dossier[1] . En février 1997, il réagissait aux nouvelles propositions du Groupe de travail[2] .
Lors de ses interventions, l'IHAF a soulevé un certain nombre d'objections. Il a remis en question la nécessité et la légitimité d'un code unique, insensible aux spécificités des sciences humaines. Il a contesté la portée du code, de même que l'étendue des pouvoirs conférés aux Comités d'éthique de recherche, notamment une définition de l'évaluation éthique impliquant une évaluation de la qualité scientifique et de l'utilité sociale d'un projet de recherche. Il a fait valoir que cette gestion lourde de l'éthique exigerait des ressources humaines et financières considérables. Enfin, l'Institut s'est fait le promoteur constant de la liberté académique et de la liberté d'expression.
L'Institut s'est tout particulièrement insurgé contre les effets du nouveau code de déontologie sur la recherche historique. En effet, son mémoire d'août 1996 affirmait:
Si en février 1997, l'Institut soulignait des améliorations notables à certaines dispositions du Code, il réitérait son opposition à plusieurs principes et règles éthiques susceptibles de porter atteinte à la recherche historique.
Réaction de l'IHAF
à la troisième version du Code
C'est à la lumière de ses interventions antérieures et en tenant compte de l'évolution progressive de la réflexion du Groupe de travail inter-conseil que l'Institut a examiné le Code d'éthique de la recherche avec des êtres humains et qu'il formule les commentaires suivants.
L'Institut d'histoire de l'Amérique française désire d'abord exprimer sa grande satisfaction devant l'évolution constante du contenu du Code d'éthique entre mars 1996 et juillet 1997. Il serait trop long d'identifier toutes les améliorations apportées au Code, améliorations qui touchent autant le fond que la forme. Néanmoins, permettez-nous de commenter les modifications qui nous paraissent les plus significatives.
Une amélioration
substantielle: les effets du Code sur la recherche historique
sont sensiblement réduits
La dernière version du Code propose une définition plus précise et plus restreinte de ce qui constitue de la recherche avec des êtres humains (p. 4, section D). Les participants de recherche y sont définis comme «des personnes ou groupes de personnes vivantes fournissant àla demande des chercheurs qui interviennent ou interagissent auprès d'eux, des données les concernant ou des renseignements personnels permettant de les retracer» (le souligné est de nous). Le texte établit donc une distinction plus nette entre «participant ou sujet de recherche» et «objet de recherche». Sauf de rares exceptions, le code ne vise pas la réglementation des recherches portant sur des personnes décédées.
Aussi, à plusieurs reprises, le code exclut maintenant explicitement la recherche effectuée à partir d'informations relevant du domaine public, y compris les documents d'archives. Cette précision figure dans la définition de la portée du Code, dans la définition des champs de recherche nécessitant une évaluation éthique, dans la règle 3 touchant à l'accès aux dossiers personnels, de même que dans le chapitre VII consacré aux collectivités.
Voilà donc des réponses tangibles aux objections soulevées par les historiens et les historiennes.
1- Une plus grande sensibilité à l'égard des spécificités disciplinaires
Perceptible dans la formulation du cadre éthique, cette reconnaissance de la diversité de la recherche avec des sujets humains s'exprime également dans les règles, procédures et pratiques imposées et proposées aux chercheurs. L'évaluation éthique n'est plus unique et homogène, mais pourra s'adapter, dans une certaine mesure, au niveau de risque encouru par les participants ainsi qu'aux pratiques disciplinaires.
L'adoption d'une approche proportionnelle d'évaluation éthique des projets constitue une reconnaissance de la grande variété des effets (négatifs et positifs) sur les personnes, des recherches auxquelles elles participent. Paradoxalement, cette flexibilité accrue a pour conséquence d'augmenter le pouvoir discrétionnaire des CÉR, puisque la définition du seuil de risque normalement acceptable, seuil permettant d'établir les modalités de l'évaluation des projets de recherche, est du ressort des comités d'éthique locaux (p. 17).
Ce pouvoir est d'autant plus grand, et les risques pour la liberté académique accrus, que l'évaluation proportionnelle s'applique non seulement à l'évaluation de la conformité du projet aux règles éthiques formulées dans le Code, mais qu'elle agit aussi sur l'appréciation de la valeur scientifique et sociale du projet de recherche. Ainsi, lorsque les risques pour les participants de recherche paraîtront élevés, les CÉR seront autorisés à procéder à une évaluation de la qualité scientifique et de la valeur sociale du projet de recherche. Il est vrai que la présente version du Code est soucieuse de la diversité disciplinaire et qu'elle reconnaît explicitement l'importance de l'évaluation par les pairs au sein d'un processus qui tient compte des critères d'érudition propres à la discipline ou au domaine de recherche. Néanmoins, le Code permet aux CÉR de choisir le mode d'évaluation des critères d'érudition qu'ils jugent approprié; ils peuvent ainsi, dans certains cas, se substituer aux instances usuelles d'évaluation par les pairs (p. 19-20; p. II-5). Dès lors, les CÉR pourront eux-mêmes effectuer la vérification des critères d'érudition, à la condition de compter des experts appropriés parmi leurs membres, ou encore désigner des experts externes chargés de procéder à cette évaluation scientifique. Si, de l'avis des auteurs du Code, de telles pratiques font déjà l'objet d'un consensus au sein de certaines disciplines (surtout les sciences bio-médicales), tel n'est pas le cas dans les sciences humaines et sociales où de nombreuses recherches libres (non subventionnées) ne sont soumises àl'évaluation des pairs que lors de la publication des résultats. Il faut aussi noter que les normes et les pratiques éthiques en vigueur en histoire, et vraisemblablement dans d'autres disciplines aussi, interdisent l'évaluation des projets ou des manuscrits par des collègues du même département. Les règles énoncées dans le Code, ainsi que l'obligation imposée aux membres des CÉR «de posséder une vaste compétence dans des domaines distincts...» (p. 13) signifient que les pratiques d'évaluation par les pairs subiront inévitablement des modifications substantielles dans bien des cas. Ces procédures pourront causer des préjudices aux droits des chercheurs et porter atteinte à la liberté académique.
2- Un meilleur équilibre entre les droits des participants
de recherche et ceux des chercheurs
Dans sa plus récente version, le Code reconnaît explicitement la valeur sociale de la connaissance, de même que la légitimité de la fonction critique des sciences humaines et sociales. Ainsi, le Code admet que la recherche avec des êtres humains peut se justifier par ses avantages pour l'acquisition de nouvelles connaissances; plus encore, il met cette contribution à l'avancement des sciences au coeur du rôle social du chercheur (p. 10, 14). De même, il va jusqu'à dire que les chercheurs ont la responsabilité «d'analyser de façon critique, responsable et rigoureuse les idées généralement acceptées» (p. 7). Dans cette dernière version, les auteurs du Code nuancent considérablement leur interprétation du respect du point de vue du participant, pour admettre que «l'impératif moral du respect d'autrui est tout à fait compatible avec le devoir du chercheur de conserver un point de vue indépendant, voire critique, sur les activités et les motivations des participants» (p. 11).
Au chapitre du respect de la liberté académique, il faut également noter de nettes améliorations. Ainsi, un ensemble de mesures (règles 5.18, 5.20 et 13.12 de la version préliminaire du Code) imposant au chercheur l'obligation de consulter les participants de recherche avant la publication des résultats de recherche et leur octroyant dans certains cas un droit de véto, sont fort heureusement disparues.
Par contre, le Code est loin de se faire le défenseur de la liberté académique. Au contraire, on y sent toujours beaucoup de méfiance à l'égard des chercheurs:
C'est sans doute à cause de cette méfiance que le Code fait peu de place aux droits des chercheurs. Cela dit, il faut néanmoins se réjouir de l'amendement apporté au mandat des CÉR. En effet, à la règle 2.2, on retrouve maintenant des dispositions sommant les CÉR de respecter les «droits et [...] devoirs des chercheurs», autant que les intérêts des participants et les dispositions du Code, lorsqu'ils procèdent à l'évaluation éthique des projets (p. II-3). Pourtant, cette timide défense des droits des chercheurs disparaît quelques paragraphes plus loin, alors que le texte affirme que «le rôle du CÉR est de protéger les participants de recherche» (p. II-4).
Malgré des améliorations notables, le Code suscite toujours des inquiétudes et des insatisfactions. L'Institut d'histoire de l'Amérique française demeure préoccupé par les incidences de la gestion de l'éthique sur les ressources universitaires et sur la tâche des professeurs.
Nonobstant les changements apportés au Chapitre VII, consacré aux recherches avec des collectivités, l'Institut s'inquiète de l'extension du principe de la prise de décision éclairée aux collectivités. L'Institut s'oppose toujours à l'utilisation d'un code unique pour imposer, àl'ensemble des disciplines, des normes et des règles éthiques qui ne font pas l'objet d'un large consensus.
1- Les modalités de gestion de l'éthique ont peu évolué
En dépit des nombreuses interventions de l'IHAF et de plusieurs autres organismes, les modalités de gestion de l'évaluation éthique proposées par le Code ont peu évolué depuis 1996. Le champ d'application du Code demeure trop vaste: toute recherche avec des participants humains menée dans un cadre universitaire ou sous les auspices de chercheurs universitaires sera soumise aux dispositions du Code et devra faire l'objet d'une évaluation éthique. L'adoption de l'approche proportionnelle introduit des niveaux différenciés d'évaluation, mais elle n'élimine pas l'obligation de soumettre tous les projets de recherche aux CÉR, quel que soit le niveau de risque. Malgré l'adoption d'une définition plus précise du participant de recherche, le Code propose une extension considérable des mandats des CÉR qui, aujourd'hui, n'interviennent pas dans les recherches effectuées par les étudiants de premier cycle ni dans les activités de recherche non subventionnées. L'ajout de mesures visant spécifiquement les recherches avec les collectivités vient également accroître le champ d'application du Code d'éthique et multiplier les démarches auxquelles les chercheurs devront se soumettre. Par ailleurs, l'interdiction des comités d'éthique départementaux (sauf pour les projets de recherche des étudiants de premier cycle) aura pour effet de multiplier le nombre de dossiers soumis aux CÉR institutionnels. Ce sont également les membres des CÉR qui devront veiller à l'évaluation continue des projets lorsque de telles mesures seront jugées nécessaires (règle 2.7).
Or, il est essentiel de rappeler que le fonctionnement des CÉR exigera une participation active des professeurs et aura des effets considérables sur leur charge de travail. Le Code impose des responsabilités extraordinaires aux éventuels membres des CÉR. Ceux-ci devront «posséder une vaste compétence dans des domaines distincts, certains connaissant par exemple à fond ou les éventuels avantages et inconvénients de la recherche ou le rôle des chercheurs» (p. 13); ils devront «dans leur majorité avoir la formation et l'expertise nécessaires pour évaluer avec discernement l'éthique des projets de recherche entraînant la participation d'êtres humains» (p. II-3); enfin, ils devront faire preuve d'un jugement et d'un comportement éthique irréprochables.
Pour bien s'acquitter de leur mandat, ils seront soumis à l'obligation d'appliquer les principes généraux énoncés dans le Guide (respect, non-malfaisance, bienfaisance et justice) tout en tenant compte d'un ensemble d'autres approches éthiques jugées tout aussi légitimes: approche fondée sur une délibération approfondie sur les vertus, approche fondée sur une réflexion sur les relations de pouvoir et les inégalités sociales, approche fondée sur des théories communautaristes. De plus, les CÉR et leurs membres devront être en réflexion et en formation constantes, et connaître l'évolution des études traitant de l'éthique de la recherche avec des sujets humains. Enfin, les membres des CÉR devront posséder une connaissance approfondie du cadre juridique dans lequel évolue la recherche universitaire.
Or, dans la plupart des universités québécoises, les membres des Comités de déontologie sont des professeurs et des professeures qui ne bénéficient d'aucun dégrèvement. Ces personnes continuent de s'acquitter de l'ensemble de leurs fonctions dans les sphères de l'enseignement (premier, deuxième et troisième cycles), de la recherche et de la vie collective (comités départementaux, associations professionnelles, revues savantes, activités de vulgarisation). Comme l'IHAF l'affirmait en août 1996, ce double alourdissement de la tâche des universitaires, comme chercheurs soumis au Code d'éthique et comme évaluateurs de leurs pairs, est inacceptable.
Le Code stipule que les établissements universitaires devront fournir à leurs CÉR «toutes les ressources leur permettant d'assumer leur rôle d'éducation et de réglementation» (p. 5, section E). Mais la création et le fonctionnement d'un nombre suffisant de CÉR, dotés des structures prévues, exigeront des ressources financières et humaines que les universités n'ont plus. Rappelons que le Code impose aux CÉR un calendrier de réunions plus contraignant (règle 2.4) et qu'il recommande de:
Pour l'Institut d'histoire de l'Amérique française, il est difficile, voire impossible de justifier de telles dépenses dans un contexte où les universités font face à des compressions budgétaires massives qui ont des effets profonds sur les fonctions d'enseignement et de recherche.
2- La prise de décision éclairée et les
recherches avec des collectivités
Enfin, le Code cherche toujours à réglementer abusivement les recherches impliquant des collectivités ou des membres d'une collectivité. Malgré un assouplissement des procédures, ce chapitre suscite toujours de vives inquiétudes, tant sur le plan conceptuel que sur le plan éthique.
L'annexe E du Code propose une définition du terme collectivité, sujet qui est au coeur du chapitre VII. Selon cette définition, une collectivité est une «population partageant des structures sociales et des coutumes communes. Il s'agit généralement de groupes auxquels les membres s'identifient et dont le sentiment d'appartenance est reconnu par les personnes àl'extérieur du groupe. Les collectivités se distinguent des groupes n'ayant qu'une existence démographique ou statistique (par exemple, groupe composé de personnes ayant la même maladie, telle une maladie cardiaque)».
À l'exception de cette exclusion des groupes constitués sur une base statistique ou démographique, toutes les autres formes de groupes semblent pouvoir être accommodées par le concept de collectivité. Ainsi, le texte parlera indistinctement d'une grande variété de groupes, qui tous sont perçus comme des collectivités: une petite communauté autochtone, un groupe ethnique biologiquement relié, un groupe de pression, des groupes minoritaires opprimés ou victimes de discrimination (en fonction de leur race, sexe, ethnicité, croyances religieuses, aptitudes physiques ou mentales, état de santé, profession ou classe sociale), des minorités dissidentes, des gouvernements, des syndicats, des corporations. Le concept s'applique autant aux groupes dotés de structures d'autorité reconnues qu'à ceux qui n'ont pas de telles structures mais «où il existe un sentiment d'appartenance mutuelle» (p. VII-4). Ainsi, la définition d'une collectivité demeure aussi peu rigoureuse et aussi troublante que dans les deux versions antérieures du Code.
De l'avis des auteurs du Code, la recherche impliquant des collectivités (telles que définies ci-haut) ou leurs membres, comme participants de recherche, impose des obligations éthiques additionnelles aux chercheurs et devrait conduire à l'adoption d'un ensemble de «bonnes pratiques». Toutefois, ces obligations, définies dans les règles 7.1, 7.2 et 7.3, ne sont pas justifiées par une argumentation s'appuyant sur les principes définis dans la première partie du Code, soit la section intitulée «Généralités et cadre éthique». La lecture attentive du chapitre VII révèle, au contraire, un recours à d'autres documents, dont ceux-là mêmes que le présent Code doit remplacer; dans certains cas, les principes énoncés vont même à l'encontre de ceux qui sont formulés ailleurs dans le Code. De plus, ce chapitre introduit des considérations sur les droits collectifs étrangères aux sections antérieures du Code et lourdes de conséquences. Il est très clair que l'affirmation voulant que
constitue une atteinte à des droits fondamentaux, ceux de la liberté d'expression et de la liberté académique. Les nuances et la quête d'équilibre qui marquent la première section du Code, et que nous avons perçues comme des améliorations substantielles, sont ici abandonnées.
C'est au nom de ces droits collectifs, et par analogie avec l'obligation d'obtenir le consentement éclairé de participants de recherche individuels, que le Code impose aux chercheurs un mode spécifique d'évaluation éthique pour les recherches portant sur des collectivités. En effet, dans certains cas, les chercheurs devront obtenir le consentement éclairé des membres de la collectivité ou de ses dirigeants avant d'entreprendre leur recherche. L'Institut d'histoire de l'Amérique française continue à s'opposer vigoureusement à ces dispositions qui auront des effets pervers sur la recherche. Comme il l'affirmait en 1996, «Comment la fonction critique essentielle de la science historique et des autres sciences sociales pourra-t-elle être exercée si le chercheur doit composer avec les personnes et les organismes (ou leurs représentants) directement concernés par la recherche[4] ?».
Il est vrai qu'en réaction aux critiques suscitées par les versions antérieures du Code, les auteurs préconisent maintenant une approche fondée sur l'évaluation proportionnelle (règle 7.2). Ici, toutefois, le caractère plus ou moins contraignant de l'évaluation éthique est lié non pas au risque encouru par les participants, mais dépend plutôt des caractéristiques de la collectivité ou du groupe étudié. Toujours par analogie avec les recherches faisant appel à la participation et à la prise de décision éclairée individuelle, les auteurs du Code font une distinction entre, d'une part, les collectivités non vulnérables (dont les membres sont «aptes» à donner un consentement éclairé individuel, sans qu'il y ait approbation des leaders reconnus ou de la majorité du groupe) et, d'autre part, des collectivités vulnérables, qui doivent être protégées du chercheur. Les membres des collectivités vulnérables seraient «inaptes» et bénéficieraient d'une protection éthique, les chercheurs étant contraints à obtenir l'approbation d'un tiers autorisé (les dirigeants) ou bien celle du CÉR, le seul organisme capable de garantir le caractère «volontaire» de la prise de décision éclairée.
Ce raisonnement repose sur des bases extrêmement fragiles. Est-il possible de comparer le statut du parent autorisé à prendre une décision au nom de son enfant à celui des leaders d'une association auxquels les membres auraient délégué «toute autorité pour les représenter» (p. VII-3)? La transposition du concept de vulnérabilité de certaines catégories de la population à des collectivités spécifiques est-elle valable sur le plan épistémologique? Les groupes identifiés comme vulnérables au chapitre VII-4 (i.e. notamment «en fonction de leurs race, sexe, ethnicité, croyances religieuses, aptitudes physiques ou mentales, état de santé, profession ou classe sociale») constituent-ils des collectivités? Les auteurs du chapitre semblent le croire. Mais certains des critères utilisés pour caractériser un groupe comme vulnérable, pourraient tout aussi bien servir comme base de définition d'un groupe statistique ou démographique (i.e. «état de santé»). La définition de «collectivité» n'est manifestement pas assez rigoureuse; en outre, elle n'est pas opérationnelle. Par conséquent, il est illusoire de penser que les règles énoncées ici puissent être appliquées d'une manière rigoureuse et juste par des comités d'éthique.
Les règles éthiques et les propositions de bonne conduite qui figurent dans la chapitre VII reposent sur une conceptualisation déficiente, de même que sur des fondements éthiques qui ne sont pas véritablement intégrés à la réflexion énoncée dans la première partie du Code. Les mesures concrètes qui y sont proposées imposent un lourd fardeau aux chercheurs et risquent de compromettre sérieusement les études en sciences sociales et humaines, études où la réflexion critique sur la société et sur les groupes qui la constituent et la façonnent, est fondamentale. Elles menacent la liberté d'expression protégée par la Charte canadienne des droits et libertés, de même que la liberté académique garantie par la tradition et les conventions internationales.
Pour l'Institut d'histoire de l'Amérique française, un Code unique ne peut être imposé àl'ensemble des chercheurs canadiens que dans la mesure où il tient compte des spécificités disciplinaires et propose des règles éthiques qui font l'objet de consensus transdisciplinaires. La proposition de soumettre la recherche impliquant des collectivités ou des membres d'une collectivité aux règles éthiques énoncées au chapitre VII traduit sans doute des pratiques et des principes qui sont déjà en vigueur dans certaines disciplines. Mais tel n'est pas le cas en histoire. Tel n'est pas le cas dans la plupart des sciences humaines et sociales.
L'Institut d'histoire de l'Amérique française tient à réitérer sa reconnaissance envers les membres du Groupe de travail des trois Conseils pour leur ouverture à la critique. Ils ont consacré des énergies considérables à la révision du Code et ils ont écouté nos commentaires et nos critiques. L'Institut tient à souligner tout particulièrement les modifications importantes apportées aux dispositions du Code touchant la pratique historienne. L'Institut est aussi conscient des efforts consentis pour prendre en compte les spécificités disciplinaires, pour être plus respectueux des chercheurs et de leurs droits, et pour alléger le processus d'évaluation éthique. ? Malgré toutes ces améliorations, le Code suscite toujours des insatisfactions. C'est pourquoi l'Institut d'histoire de l'Amérique française formule les recommandations suivantes:
À propos du Chapitre II:
À propos du Chapitre VII:
1- Réaction de l'Institut d'histoire
de l'Amérique française au rapport préliminaire
intitulé Guide d'éthique de la recherche avec
des sujets humains (Outremont, IHAF, août 1996).
2- Preliminary Response to the Draft Code of Ethical Conduct
for Research Involving Humans (Outremont, IHAF, février
1997).
3- Réaction de l'Institut d'histoire..., 16.
4- Réaction de l'Institut..., 21.