
HOLD UP PRISE UN
Mauvaise foi, abus de confiance et abus de pouvoir
Au moment de l'accident survenue le 16 novembre 1983, j'étais, travailleur à temps plein spécialisé dans le transport de marchandise périsable et propriétaire-opérateur d'un camion-remorque. Marié, je suis père de deux enfants, Carolyne et Mélanie, lesquelles étaient respectivement agées de six et cinq ans à ce moment
Fin février 1984,après avoir ouvert le dossier 1786890, la SAAQ rendait une décision à l'effet de reconnaître mon droit à l'indemnité de remplacement du revenu.
Document disponible bientôt
En novembre 1986, la SAAQ rendait une décision à l'effet de m'accorder l'aide devant servir à couvrir les frais reliés à la poursuite d'un programme de formation professionnelle visant à me permettre d'accéder au métier de pilote-instructeur.
En février 1988, je débutais au service de R.M.C.Aviation à titre de pilote-instructeur. Par la suite, la SAAQ me versait une indemnité de remplacement du revenu réduite en tenant compte du salaire tiré de cet emploi.
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En novembre 1988, à la demande de la SAAQ, le Docteur Philippe Couillard, neurochurgien, effectuait une expertise médicale afin d'évaluer ma capacité à exercer un emploi. Dans son rapport le médecin précise:
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Vers le 15 décembre 1988, Jacques De Coster et Suzanne Linteau s'informaient des salaires versés aux pilotes-instructeurs et plus particulièrement auprès d'Isabelle Arthur du Bureau de placement en aviation laquelle situe lesdits salaires entre 12 000$ et 20 000$.
Le 10 janvier 1989, Jacques De Coster et Suzanne Linteau rendaient une décision sur l'application de l'article 32 de la Loi sur l'assurance automobile selon laquelle je serai apte à exercer un emploi de pilote avec un revenu supérieur à celui tiré de mon emploi au moment de l'accident à compter du 16 juin 1989, soit 38 691$. En conséquence, je ne recevrais aucune indemnité à compter de cette date.
Dans une note de service du 6 juillet 1989, Jean-Claude Urbain du Service de la révision indique son désaccord avec la décision du 10 janvier 1989, ainsi: « (...) La victime lors de l'audition nous a indiqué qu'elle ne pourrait, compte tenu de son âge et de sa condition physique, occuper un emploi de pilote de ligne. Ce qui ne fait aucun doute dans mon esprit. (...) La grille des revenus art. 32 qui indique un revenu de 38 691,00$ pour un pilote débutant est dans les circonstances tout à fait déconnectée de la réalité quant aux emplois de petits aéronefs »
(signée) JEAN-CLAUDE URBAIN
Selon un document au dossier de révision: M. Jacques De Coster a contacté (Isabelle Arthur) de l'Association des Gens de l'air et qui s'est occupé également d'un bureau de placement en aviation. Ce dernier refute les arguments avancés par la victime.
Le sousslgné est d'avis que la victime pourrait certes exercer un emploi de pilote de ligne considérant que les exigeances des compagnies aériennes ont passablement diminuées compte tenu de la pénurie de pilote qualifiés (...)
Le soussigné est d'avis que l'instrument utilisé par la Régie est des plus adéquat pour determiner le revenu que la victime pourrait tirer d'un emploi de la catégorie de pilote d'aéronefs
IL EST DONC DECIDE: de confimer la décision
(signée) JEAN-CLAUDE URBAIN
Le 28 février 1990, la Commission des affaires sociales accueillait mon appel et la SAAQ doit me verser une indemnité de remplacement du revenu en tenant compte du salaire de 24 000$, soit celui effectivement tiré de mon emploi de pilote au moment de l'audition devant la Commission.
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